Règlement général des opérations Pacto Deals
RGOP Deals · Version 3.1 Belgique
- Version 3.1 Belgique, éditée le 27 septembre 2026
- Entrée en vigueur le 1er octobre 2026
- Identifiant : PACTO-BE-RGOPD-3.1
- Adresse de consultation : https://registry.pacto.top/rgop-deals/3.1-be
Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un Client et un Membre collaborent dans le cadre d'un Pacto Deal. Il est impersonnel, ne comporte ni comparution ni signature et ne forme pas seul leur contrat. Il devient opposable par le contrat d'adhésion au Pacto Deal qui identifie les parties, le Programme, les Cartes et la version acceptée.
Éditeur et administrateur du règlement : PIM S.A., société anonyme de droit belge, chemin de la Fraite 18, 1380 Lasne, BCE 1020.264.212, RPM Brabant wallon, représentée par Pierre Morelle, administrateur, habilité à la représenter seul en vertu des statuts, agissant sous le nom commercial Pacto.
Introduction
Le RGOP Deals s'adresse aux Clients et aux Membres qui ont adhéré au Protocole Pacto. Il s'applique à chaque Pacto Deal par l'effet du contrat d'adhésion au Pacto Deal que le Client et le Membre signent entre eux et qui l'incorpore dans sa version identifiée. Pacto, nom commercial de PIM S.A., fournit les normes, le Registre et les outils ; elle n'est partie ni au contrat de Pacto Deal ni aux Réalisations, ne reçoit pas les fonds que le Client paie au Membre et ne garantit ni l'exécution, ni le paiement, ni la solvabilité d'une partie.
Les termes écrits avec une majuscule ont le sens que leur donne le Règlement général des définitions Pacto (le RGD), consultable à l'adresse https://registry.pacto.top/rgd/3.1-be dans la version identifiée par le contrat d'adhésion au Pacto Deal, lu et accepté par le Client et par le Membre avant tout autre document Pacto (article 2). Chaque article s'ouvre par un encadré « Repères » qui expose l'objet de la règle et son intérêt pour le Client et pour le Membre ; en cas de divergence, les dispositions numérotées prévalent (RGOP, article 3.5).
Dispositions applicables aux Pacto Deals
Article 1 Objet du Pacto Deal
1.1 Un Pacto Deal est un cadre conventionnel de collaboration d'affaires dans lequel un Client et un ou plusieurs Membres, agissant chacun en qualité d'entreprise, livrent des Réalisations selon les Normes Pacto, en dissociant l'exécution et la Valorisation des Réalisations de la naissance progressive des Allocations acquises.
1.2 Le Pacto Deal comprend le contrat d'adhésion au Pacto Deal signé par le Client et le Membre, le RGOP, le présent RGOP Deals, les paramètres du Programme, les Cartes et leurs versions acceptées.
1.3 Il ne crée ni société, ni association, ni coentreprise, ni relation de travail, ni agence, ni mandat général, ni solidarité, ni représentation, ni patrimoine commun entre le Client, le Membre et Pacto.
1.4 Le Client et le Membre contractent en leur nom et pour leur compte. Ils restent seuls responsables de leurs obligations professionnelles, fiscales, sociales, comptables et réglementaires.
Article 2 Ordre de lecture et d'acceptation des documents Pacto
2.1 Les termes commençant par une majuscule ont le sens que leur donne le RGD, dans la version incorporée au contrat de Pacto Deal concerné. Le RGD est le premier document lu et accepté par le Client et par le Membre ; le contrat de Pacto Deal en identifie la version, l'adresse de consultation et l'empreinte et comporte la confirmation de sa lecture et de son acceptation préalables par chaque Partie.
2.2 Les documents se lisent dans l'ordre suivant : le RGD ; le RGOP ; le présent règlement ; la Politique de protection de la vie privée ; le contrat d'adhésion au Pacto Deal ; puis chaque Carte avant de l'accepter. L'acceptation résulte de la signature du contrat de Pacto Deal et, pour chaque Carte, de sa prise selon l'article 4.
2.3 Une définition particulière figurant dans les Conditions particulières d'un contrat de Pacto Deal ou dans une Carte prévaut pour cette seule opération, sans pouvoir modifier la Chaîne Pacto ni le rôle de Pacto.
Article 3 Hiérarchie et formation
3.1 Lorsque des Conditions particulières convenues directement entre le Client et le Membre, ou une Carte, s'écartent d'une règle générale, ou lorsque des documents de versions différentes ont été acceptés à des moments différents, les documents s'appliquent dans l'ordre fixé par l'article 3.1 du RGOP : les dispositions légales impératives ; les Conditions particulières du contrat de Pacto Deal et les paramètres particuliers de la Carte ; les paramètres du Programme et du Protocole du Client ; le RGD, le RGOP Deals et le RGOP ; les guides techniques.
3.2 Une Carte est opposable lorsque le Client et le Membre peuvent identifier son contenu, sa version, les documents incorporés et leur acceptation respective.
3.3 Une dérogation à une norme générale est expresse, précise et acceptée sur un support durable. Elle ne peut rendre Pacto partie aux Réalisations sans son consentement séparé.
3.4 Le mécanisme de Valorisation et d'Allocation est une condition essentielle et déterminante du consentement du Client et du Membre.
Article 4 La Carte Pacto
4.1 La Carte contient au minimum : le besoin ; les Réalisations attendues ; les critères d'acceptation ; les compétences attendues ; la période ; le mode de Valorisation, au forfait, au taux horaire ou journalier, par unités ou par jalons ; le montant ou le taux hors TVA ; les frais admis ; le régime de propriété intellectuelle ; les données traitées ; les paramètres du Programme applicables. L'annexe B énumère son contenu obligatoire.
4.2 Le Client publie la Carte sur la plateforme Pacto ou, lorsque la mission a été convenue directement avec un Membre, notamment à l'initiative de celui-ci, la déclare dans le Registre. Une Carte déclarée obéit aux mêmes règles qu'une Carte publiée.
4.3 Le Membre examine la Carte, évalue ses capacités et la prend librement, par acceptation dans l'espace Pacto ou par acceptation écrite reproduite dans le Registre. Il peut demander une clarification avant de la prendre. La prise d'une Carte ne rend aucun montant exigible.
4.4 La prise d'une Carte ne confère au Client aucun pouvoir de fixer les horaires, le lieu, les méthodes ou l'organisation interne du Membre au-delà des exigences de résultat, de coordination, de sécurité et de conformité nécessaires à la mission.
4.5 Le Client ne peut publier une Carte illicite, trompeuse, discriminatoire ou incompatible avec l'indépendance du Membre. Le Membre ne peut prendre une Carte qu'il sait ne pas pouvoir exécuter avec la diligence professionnelle attendue.
4.6 Chaque modification de la Carte crée une version nouvelle, acceptée par les deux parties. Les Réalisations encodées sous une version restent rattachées à cette version.
Article 5 Processus opérationnel
5.1 Le processus suit les étapes suivantes.
- Le Client publie ou déclare la Carte (article 4).
- Le Membre prend la Carte, en ligne ou par écrit (article 4.3).
- Le Membre exécute et encode ses Réalisations : au forfait ou par jalons, il encode l'atteinte de chaque jalon convenu ; au temps passé, il encode les heures ou les jours réalisés selon l'unité de la Carte ; par unités, il encode les unités livrées. L'encodage est accompagné des pièces nécessaires à la vérification.
- Le Client vérifie et accepte, ou formule des réserves précises, dans le délai de la Carte.
- L'absence de réaction dans ce délai produit l'Acceptation dans les conditions de l'article 6.
- La Valorisation acceptée est portée en Valeur de Référence (article 7).
- À chaque Période, le calcul de Liquidation détermine l'Allocation acquise de chaque Membre (articles 9 et 10).
- Le Membre facture l'Allocation acquise et le Client la paie directement (article 12).
- Une Demande de rectification ou une contestation reste possible selon l'article 22.
5.2 Chaque étape est horodatée et reliée à la version de la Carte. La Procédure manuelle produit une piste d'audit équivalente.
5.3 Le Membre encode avec suffisamment de précision pour permettre au Client de vérifier la conformité aux critères convenus, sans devoir divulguer un secret professionnel sans rapport avec la mission.
Article 6 Acceptation, réserves et silence
6.1 Le Client dispose de dix jours ouvrables à compter de la notification de l'encodage ou de la livraison, sauf délai différent clairement indiqué dans la Carte.
6.2 Il accepte, formule des réserves précises ou demande les éléments objectivement nécessaires à la vérification. Une réserve indique la Carte, la Réalisation, le motif et, lorsque c'est possible, la correction attendue.
6.3 À défaut de réaction dans le délai, la Réalisation est réputée acceptée pour son inscription initiale en Valeur de Référence. Cette présomption est réfragable et n'interdit pas une Demande de rectification ou une contestation ultérieure fondée sur une erreur, un défaut non décelable, un double encodage, une fraude ou un dol.
6.4 Une réserve ou une contestation ne bloque que la fraction identifiée. Les éléments non contestés poursuivent le processus.
6.5 Pacto enregistre les positions et les pièces. Elle ne décide pas si la Réalisation a été correctement exécutée ; l'article 22 organise la rectification.
Article 7 Valorisation et Valeur de Référence
7.1 La Carte fixe la Valorisation au forfait, au taux horaire ou journalier, par unités ou par jalons. Tous les montants sont hors TVA lorsque celle-ci est applicable.
7.2 Après Acceptation, la Valorisation est inscrite comme Valeur de Référence. Cette inscription n'est ni une facture, ni une reconnaissance de dette pour la totalité, ni une échéance de paiement.
7.3 La Valeur de Référence est un droit contractuel conditionnel servant au calcul des Allocations futures. Sa fraction non allouée peut subsister sans échéance ultime garantie.
7.4 Le Membre ne facture pas la Valeur de Référence totale. Il facture uniquement chaque Allocation acquise, ainsi que les frais distincts acceptés selon l'article 14.
7.5 Le Client reconnaît qu'il n'aurait pas commandé les mêmes Réalisations selon la même Valorisation si la totalité avait été exigible à court terme. Le Membre reconnaît que le risque de durée et d'allocation incomplète est pris en compte dans la Valorisation convenue.
Article 8 Revenus du Programme et Périmètre dédié
8.1 L'assiette est le chiffre d'affaires général hors TVA du Client pendant la Période, diminué des remboursements, annulations et notes de crédit, tel qu'il ressort de sa comptabilité régulière.
8.2 Le Programme décrit les règles de rattachement temporel, les opérations intragroupe, les variations de périmètre, les devises et les corrections. Il ne peut exclure artificiellement une catégorie de revenus dans le but de réduire les Allocations.
8.3 Dans les quinze jours suivant la fin de la Période, le Client déclare les Revenus du Programme et fournit un relevé agrégé suffisamment compréhensible. Le délai est adapté lorsque la clôture comptable nécessite davantage de temps.
8.4 Les Membres reçoivent les données agrégées nécessaires au contrôle du prorata sans accéder aux secrets ou aux données individuelles d'autres Membres.
8.5 Une erreur déclarative est corrigée sur la Période suivante ou par un calcul rectificatif traçable.
8.6 Lorsqu'un Client recourt au Protocole Pacto pour lancer ou développer une activité distincte de son activité générale, le Programme peut limiter l'assiette des Revenus du Programme aux revenus de cette activité, le Périmètre dédié, aux conditions suivantes :
- le Périmètre dédié est décrit dans les paramètres du Programme avant la première Carte : activité, produits ou services, canaux, marchés et, le cas échéant, la société interne ou l'unité qui l'exploite ;
- ses revenus sont identifiables dans la comptabilité régulière du Client par une comptabilité analytique ou une comptabilité distincte ; lorsque l'activité est logée dans une société interne sans personnalité juridique, ses revenus sont ceux que le Client comptabilise pour cette société ; lorsqu'elle est logée dans une personne morale distincte, celle-ci adhère elle-même comme Client ;
- le Client déclare les revenus du Périmètre dédié avec un relevé de rapprochement avec son chiffre d'affaires général ;
- les Membres sont informés, avant de prendre une Carte, que l'assiette est un Périmètre dédié et non le chiffre d'affaires général, et reçoivent la projection correspondante ;
- l'article 8.2 s'applique : aucune opération du Périmètre dédié ne peut en être sortie, refacturée ou transférée dans le but de réduire les Allocations ; les revenus d'une activité transférée hors du périmètre restent pris en compte tant que les Valeurs de Référence rattachées ne sont pas éteintes, sauf accord écrit des Membres concernés.
8.7 Toute modification du Périmètre dédié est un paramètre nouveau du Programme : elle est décrite, motivée et notifiée aux Membres et ne s'applique qu'aux Cartes acceptées après sa notification, sauf accord exprès des Membres concernés pour les Cartes antérieures.
8.8 Les Membres ne deviennent associés ni de la société interne ni d'aucune structure du Client du seul fait d'un Programme à Périmètre dédié. Leurs droits restent ceux du Pacto Deal.
Article 9 Taux et Enveloppe de Liquidation
9.1 Le Taux de Liquidation conseillé est de 12,5 %. Il ne peut dépasser 50 %.
9.2 Le Client le fixe en fonction de sa marge brute, de sa trésorerie, de ses coûts fixes, de sa taille critique et de la continuité de son activité. La charge agrégée de tous ses Pacto Deals devrait généralement se situer entre 10 % et 30 % de la marge brute et tendre vers 10 % lorsque la prudence l'exige.
9.3 Ces valeurs sont des recommandations. Elles ne garantissent ni solvabilité, ni durée, ni allocation complète.
9.4 L'Enveloppe de Liquidation est égale aux Revenus du Programme de la Période multipliés par le Taux de Liquidation.
9.5 Le montant ne constitue pas un fonds séparé. Le Client conserve et gère ses fonds et effectue lui-même les paiements. Pacto ne détient, ne séquestre et ne répartit aucun fonds.
Article 10 Calcul des Allocations
10.1 À chaque Période, l'Enveloppe de Liquidation est répartie au prorata des Valeurs de Référence éligibles.
10.2 Pour un Membre, l'Allocation brute est égale à l'Enveloppe de Liquidation multipliée par la Valeur de Référence éligible du Membre, divisée par le total des Valeurs de Référence éligibles du Programme.
10.3 L'Allocation acquise ne dépasse jamais la Valeur de Référence éligible restante du Membre. Le reliquat d'Enveloppe éventuel est traité selon les paramètres du Programme.
10.4 Le relevé indique l'assiette, le Taux de Liquidation, l'Enveloppe, le total éligible, le prorata, les corrections, l'Allocation acquise et la Valeur de Référence restante.
10.5 L'Allocation devient définitive après le délai de vérification du relevé fixé par le Programme, dix jours ouvrables par défaut, sous réserve d'une correction ultérieure pour erreur manifeste, fraude, décision opposable ou accord des parties.
10.6 Une créance distincte naît uniquement à cette acquisition. Aucune créance globale ne naît pour le reliquat.
Article 11 Projection et nouveaux Membres
11.1 Avant une augmentation significative des Valeurs de Référence ou l'ajout de Membres, le Client met à jour la projection de durée selon les données disponibles.
11.2 Sauf nécessité objective de renforcement des équipes documentée, la projection ne devrait pas augmenter de plus de soixante mois par rapport au calcul précédent. Cette règle ne donne aucun veto individuel au Membre et ne peut empêcher le Client de renforcer correctement ses équipes.
11.3 Le Client communique la projection et l'incidence agrégée avant les nouvelles Cartes. Le Membre peut refuser de nouvelles Cartes, réduire son exposition ou travailler pour d'autres entreprises.
11.4 La projection ne constitue jamais une échéance, un engagement de chiffre d'affaires ou une garantie d'allocation intégrale.
Article 12 Facturation et paiement des Allocations
12.1 Le relevé accepté invite le Membre à facturer l'Allocation acquise conformément aux règles fiscales applicables. Il ne constitue pas lui-même une facture fiscale.
12.2 Le Client paie directement le Membre dans les trente jours de la réception d'une facture conforme.
12.3 Une facture électronique structurée est utilisée lorsque la réglementation entre entreprises l'impose. Le Membre et le Client restent responsables de leur facturation et de leur TVA.
12.4 Une contestation motivée suspend uniquement la fraction concernée. Les montants non contestés restent exigibles.
12.5 Les intérêts et conséquences d'un retard sont ceux applicables aux transactions commerciales entre entreprises, sauf disposition plus favorable convenue.
12.6 Le paiement en numéraire n'est admis que dans les limites légales. Il donne lieu à un reçu signé et à une inscription indiquant la date, le montant, la devise et la Carte.
Article 13 Devises
13.1 La Carte indique la Devise de Référence, la Devise de Facturation et, si elle diffère, la Devise de Paiement.
13.2 Par défaut, une conversion d'Allocation intervient à la date d'acquisition de l'Allocation et le montant n'est pas reconverti ensuite. La Carte peut retenir un autre événement unique.
13.3 Le cours utilisé est le cours de référence de l'euro publié par la Banque centrale européenne pour le dernier jour ouvrable précédant l'événement. À défaut de publication ce jour-là, la dernière cotation antérieure est utilisée. Les devises autres que l'euro sont converties par taux croisé via l'euro.
13.4 Pour une devise non publiée, la source subsidiaire suit l'article 14.7 du RGOP. Le relevé conserve la source, la date, le taux, le sens et les frais de change distincts.
Article 14 Frais, déplacements et débours
14.1 La Valorisation n'emporte aucun droit implicite au remboursement. Le Membre supporte ses frais professionnels ordinaires sauf acceptation préalable dans la Carte.
14.2 Les déplacements ne sont pas remboursés par défaut. Lorsqu'ils sont préalablement acceptés, ils sont remboursés au prix coûtant selon les moyens, plafonds et justificatifs de la Carte. Le temps de déplacement n'est pas automatiquement valorisé.
14.3 Les abonnements en nuage (cloud computing), outils d'intelligence artificielle, logiciels, interfaces de programmation, stockage, hébergement, noms de domaine, achats de données et autres ressources nécessaires peuvent être répercutés si la Carte précise leur catégorie, leur plafond, l'autorisation requise, la quote-part, les justificatifs et le délai de remboursement.
14.4 En l'absence d'indication, la dépense reste à charge du Membre. Une ressource utilisée pour plusieurs clients n'est imputée qu'à concurrence d'une quote-part objectivement justifiable, sauf accord contraire exprès.
14.5 Le remboursement est limité au coût réellement supporté après réductions et crédits. Les débours engagés au nom et pour compte du Client sont distingués des frais propres du Membre refacturés au Client ; le terme « débours » ne détermine pas à lui seul le traitement de la TVA.
14.6 Les frais remboursables restent séparés de la Valeur de Référence et des Allocations, sauf choix exprès et fiscalement validé dans la Carte.
Article 15 Obligations du Client
15.1 Le Client doit notamment :
- décrire loyalement les besoins et les critères d'acceptation ;
- fournir les accès et les informations nécessaires ;
- respecter l'autonomie du Membre ;
- examiner les Réalisations dans le délai convenu ;
- déclarer correctement les Revenus du Programme ou du Périmètre dédié ;
- communiquer les relevés agrégés nécessaires ;
- payer les Allocations acquises et les frais acceptés ;
- protéger les données, accès et créations du Membre ;
- actualiser les projections avant un renforcement significatif des équipes ;
- ne pas dissimuler une opération pour réduire artificiellement l'Enveloppe ou éviter une redevance.
Article 16 Obligations du Membre
16.1 Le Membre doit notamment :
- vérifier sa capacité avant de prendre une Carte ;
- exécuter avec diligence professionnelle et selon les critères acceptés ;
- alerter rapidement sur un obstacle ou un risque ;
- encoder des données exactes et suffisamment détaillées ;
- protéger les accès, données et secrets du Client ;
- ne facturer que les Allocations acquises et les frais distincts acceptés ;
- respecter les droits des tiers et les licences ;
- coopérer aux vérifications raisonnables ;
- préserver les preuves utiles ;
- ne pas se présenter sous une qualité autre que la sienne, notamment, sans que cette liste soit limitative, comme salarié, associé, mandataire général ou représentant du Client ou de Pacto.
Article 17 Indépendance et sous-traitance
17.1 Le Membre détermine librement son organisation, ses horaires, son lieu et ses moyens, sous réserve des contraintes de coordination, de sécurité, de confidentialité et de résultat acceptées.
17.2 Il peut servir d'autres clients et se faire assister sous sa responsabilité, sauf exigence personnelle objectivement justifiée dans la Carte. Toute sous-traitance nécessitant un accès aux données ou aux systèmes du Client doit être préalablement autorisée par écrit par le Client.
17.3 Aucun minimum d'heures, aucune exclusivité et aucune disponibilité permanente ne sont implicites.
17.4 À titre prudentiel, le Membre évite de dépendre du Pacto Deal comme unique ressource à court terme. La recommandation de limiter l'exposition à deux ou trois jours par semaine n'est pas une obligation ; elle rappelle que les Allocations peuvent être très tardives.
Article 18 Propriété intellectuelle
18.1 La Carte distingue les éléments antérieurs du Client, ceux du Membre, les éléments de tiers, les logiciels libres et les créations nouvelles. Les livrables et les Apports intellectuels d'une Carte sont documentés par les encodages, les pièces et les Acceptations inscrits au Registre pour cette Carte, qui en fixent le périmètre.
18.2 Sauf Carte contraire, le Membre accorde au Client, dès la livraison, la Licence opérationnelle : une licence non exclusive, mondiale, pour la durée des droits, limitée aux usages nécessaires à l'exploitation, aux tests, à la continuité et à la maintenance du livrable, qui s'étend aux Apports intellectuels que le livrable incorpore.
18.3 Lorsque la Carte prévoit une cession, la cession des droits patrimoniaux sur les créations nouvelles intervient au fur et à mesure du paiement intégral des Allocations acquises rattachables au livrable et, au plus tard, après allocation et paiement de toute sa Valeur de Référence. Avant ce moment, la licence de l'article 18.2 s'applique.
18.4 La cession identifie par écrit les droits cédés, les modes d'exploitation, les territoires, la durée, les supports et la contrepartie. Les droits moraux et les droits de tiers restent réservés.
18.5 Le Client ne reçoit aucun droit sur les outils génériques, méthodes, composants réutilisables ou savoir-faire antérieurs du Membre, sauf licence expresse.
18.6 À défaut de description du périmètre dans la Carte ou dans les Conditions particulières du contrat de Pacto Deal, la licence de l'article 18.2 s'applique aux livrables identifiés au Registre pour la Carte concernée. Le périmètre des livrables, des éléments antérieurs et de toute cession convenue s'interprète alors de bonne foi d'après la commune intention des parties, à la lumière des travaux préparatoires, des échanges écrits, des encodages et acceptations du Registre et de tout élément de preuve admissible. Une cession n'est acquise que dans la mesure où elle a été convenue par écrit et où sa contrepartie a été payée conformément à l'article 18.3.
18.7 Lorsque les Réalisations consistent principalement en Apports intellectuels dont l'expression ne permet pas de délimiter aisément l'objet des droits, notamment une stratégie, une méthode, un plan ou un concept, la Licence opérationnelle porte sur l'ensemble des Apports intellectuels documentés au Registre pour la Carte et autorise le Client à les mettre en œuvre dans son entreprise. Le Membre conserve la liberté de réutiliser son savoir-faire, ses méthodes génériques et ses outils pour d'autres clients, dans le respect de la confidentialité de l'article 19.
18.8 Lorsqu'une Allocation acquise rattachée à une Carte demeure impayée trente jours après une mise en demeure adressée par le Membre, celui-ci peut suspendre, pour l'avenir et par notification dans l'espace Pacto, la Licence opérationnelle sur les livrables et les Apports intellectuels de cette Carte dont la Valeur de Référence n'est pas intégralement allouée et payée. La suspension prend fin dès le paiement. Elle n'affecte ni la Valeur de Référence, ni les Allocations acquises, ni la Chaîne Pacto, et ne peut être fondée sur une Valeur de Référence non encore allouée, dont l'attente fait partie du mécanisme. Pour les Apports intellectuels déjà mis en œuvre de manière irréversible, la suspension interdit tout nouvel usage et toute nouvelle diffusion et laisse subsister le droit à réparation. Une cession convenue ne prend effet qu'au fur et à mesure des paiements selon l'article 18.3.
Article 19 Confidentialité et secrets d'affaires
19.1 Chaque partie protège les informations non publiques reçues pour le Pacto Deal et les utilise uniquement pour son exécution, sa preuve, la défense de ses droits et ses obligations légales.
19.2 L'accès est limité aux personnes qui en ont besoin et qui sont soumises à une confidentialité adaptée.
19.3 L'obligation ne couvre pas une information devenue publique sans faute, déjà licitement connue, développée indépendamment, reçue d'un tiers autorisé ou dont la divulgation est exigée par la loi ou une autorité.
19.4 La confidentialité survit cinq ans après la fin du Pacto Deal, sans limite pour un secret d'affaires qui conserve cette qualité.
Article 20 Données personnelles
20.1 Chaque partie est responsable des traitements qu'elle détermine pour sa propre entreprise. Lorsqu'un Membre traite des données à caractère personnel pour le compte du Client, les clauses de traitement annexées au contrat de Pacto Deal s'appliquent, la Carte précisant l'objet, la durée, les catégories de données et de personnes, les instructions et les mesures de sécurité particulières, avant tout accès.
20.2 Pacto n'est pas partie à l'accord de traitement entre le Client et le Membre. Son propre rôle est déterminé par le contrat d'adhésion Client et par la Politique de protection de la vie privée Pacto.
20.3 Aucun participant n'utilise les données d'une mission pour entraîner un modèle général ou pour une finalité étrangère à la mission sans autorisation et base juridique appropriées.
Article 21 Pacto et le Registre
21.1 Pacto fournit les normes, l'outil, le calcul, la traçabilité et les exports. Elle facture séparément ses propres services au Client selon le RGOP.
21.2 Pacto ne sélectionne pas le Membre, ne dirige pas son travail, ne contrôle pas les décisions du Client, ne reçoit pas les fonds et ne garantit aucune Valeur de Référence ni aucune Allocation.
21.3 Le Registre est un support de calcul et de preuve réfragable. Pacto répond d'une erreur propre de configuration ou de traitement, mais non d'une donnée inexacte fournie par une partie.
21.4 Lorsque le Client exploite sa propre instance du Protocole en Formule Unlimited, le Membre en est informé avant sa première Carte. Le Registre du Client est répliqué en continu chez Pacto, qui en conserve la copie de référence pour la preuve, la rectification et l'accès du Membre à ses écritures. Les droits du Membre restent identiques.
Article 22 Rectification et contestations
22.1 Une partie peut signaler une erreur matérielle ou contester une Réalisation, une écriture, un revenu déclaré, un calcul ou un paiement à tout moment, dans les limites de la prescription, des décisions définitives et des droits acquis.
22.2 La Demande de rectification identifie l'objet, le motif, la correction demandée et les preuves disponibles. Elle est adressée à Pacto par l'espace Pacto ou à support@pacto.top. L'autre partie dispose d'au moins dix jours ouvrables pour répondre, sauf urgence. Les échanges entre le Client et le Membre à ce sujet sont documentés dans l'espace Pacto, qui en conserve la trace au Registre. Pacto enregistre les positions et les pièces ; elle ne tranche pas un désaccord entre les parties et ne peut prendre aucune décision à son sujet, l'article 22.3 organisant uniquement l'Instruction et la Proposition de rectification.
22.3 Pacto applique l'article 10 du RGOP : elle rectifie l'erreur établie par les données du Registre, par une pièce objective non contestée ou par l'accord des parties ; en cas de divergence, elle instruit contradictoirement, applique les critères objectifs du Protocole et adresse aux parties une Proposition de rectification motivée, que chacune accepte ou refuse par écrit dans les quinze jours.
22.4 Le Registre conserve la valeur antérieure, les positions et la correction. Une écriture n'est modifiée qu'en vertu d'un accord, d'une preuve objective non sérieusement contestable, d'une Proposition de rectification acceptée par les deux parties, d'une transaction ou d'une décision opposable.
22.5 Pacto peut geler techniquement la fraction contestée pour préserver l'intégrité du Registre, sans décider de son sort juridique. La fraction non contestée poursuit son cours.
22.6 En cas de refus de la Proposition de rectification, le différend suit l'article 28. Le module optionnel d'assistance par intelligence artificielle prévu par le RGOP peut être proposé ; il reste facultatif, non décisionnel et sans effet sur les délais sauf accord écrit.
Article 23 Fraude
23.1 Un signalement est adressé à fraud@pacto.top et traité contradictoirement selon l'article 17 du RGOP. Les faits établis, contestés et invérifiables sont distingués.
23.2 Des mesures techniques provisoires peuvent protéger les preuves, les données et les utilisateurs. Elles sont proportionnées, motivées et réexaminées.
23.3 Seul un accord, un arbitre, un juge ou une autorité compétente peut déterminer définitivement la responsabilité et les conséquences financières.
23.4 Une fraude établie peut justifier la correction des seules écritures qui en résultent, la suspension, la résiliation et la réparation du dommage prouvé. Les droits sans lien avec la fraude ne sont pas confisqués.
Article 24 Sauvegarde économique et entraide
24.1 L'article 19 du RGOP s'applique entre le Client et le Membre : alerte sans retard injustifié, réunion de sauvegarde dans les quinze jours, examen de bonne foi des mesures d'adaptation, réponse écrite et refus motivé.
24.2 Entre le Client et le Membre, les mesures d'entraide peuvent notamment comprendre : l'adaptation temporaire du volume, du calendrier ou des modalités des Cartes ; un plan de régularisation des Allocations acquises impayées ; la poursuite raisonnable des Réalisations en cours ; l'organisation d'une fin de collaboration qui limite les dommages ; la transmission ordonnée des dossiers et des accès.
24.3 Toute adaptation d'une Carte, d'une Réalisation ou d'une Allocation acquise est écrite. La concertation ne suspend pas d'elle-même une échéance ou un recours.
24.4 Une dette distincte définitivement reconnue par écrit ou constatée par une décision exécutoire peut être échelonnée selon les revenus futurs de la partie débitrice, par accord ou décision, dans les conditions des articles 19.8 à 19.11 du RGOP : le Taux de règlement est égal au plus faible entre le Taux de Liquidation du Programme divisé par dix et 2 % ; le paiement de la Période est égal aux Revenus de Référence de la partie débitrice multipliés par le Taux de règlement, sans dépasser le capital restant dû, les intérêts et les frais légalement dus.
24.5 Ce mécanisme ne s'applique jamais à une Valeur de Référence non allouée et ne crée aucune sûreté. Les parties demandent anticipativement à l'autorité saisie de l'appliquer dans toute la mesure permise ; cette demande ne lie pas les pouvoirs que la loi réserve au juge ou à l'arbitre.
Article 25 Responsabilité
25.1 Chaque partie répond de ses propres obligations, déclarations, accès, données et fautes. Elle répare le dommage direct, prévisible et prouvé qui en résulte.
25.2 Aucune partie ne garantit le succès économique de l'autre. Le Client supporte ses décisions de gestion et le Membre le risque expressément accepté de durée et d'allocation progressive.
25.3 La Carte peut prévoir, dans sa rubrique Responsabilité, un plafond de responsabilité proportionné à la mission : par exemple un montant égal à la Valorisation de la Carte, à un multiple de celle-ci ou à la somme des Allocations acquises déjà payées. Le plafond est écrit dans la Carte avant sa prise, s'applique aux deux parties sauf mention contraire et vise le dommage direct et prévisible. Il ne s'applique ni au dol, ni à la faute intentionnelle, ni aux atteintes à l'intégrité physique, ni aux responsabilités que la loi interdit de limiter, ni au paiement d'une Allocation acquise. À défaut de plafond convenu, les règles légales s'appliquent.
25.4 Pacto n'étant pas partie aux Réalisations, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de leur inexécution. Ses obligations propres relèvent des contrats qui la lient au Client ou au Membre.
25.5 Aucune assurance générale n'est imposée. Chacun vérifie les couvertures rendues obligatoires par la loi, sa profession ou la Carte.
Article 26 Durée, suspension et fin
26.1 Le Pacto Deal dure aussi longtemps que nécessaire à l'exécution des Cartes, aux Allocations, aux rectifications, aux données et à la preuve, sans garantir l'allocation complète à une date ultime.
26.2 La fin de la collaboration active empêche de nouvelles Cartes mais n'éteint ni les Valeurs de Référence existantes, ni les Allocations acquises, ni les obligations de preuve et de paiement.
26.3 Une partie peut suspendre une Réalisation ou un accès en cas de manquement grave, de menace de sécurité ou d'illégalité, après mise en demeure et délai de régularisation lorsque la situation le permet.
26.4 Une cessation ordonnée comprend l'export des données et des écritures, la restitution des accès, le règlement des frais acceptés, l'identification des Réalisations en cours et la préservation des preuves.
Article 27 Force majeure et changement de circonstances
27.1 Une partie empêchée par un événement échappant raisonnablement à son contrôle informe l'autre, limite les effets et reprend l'exécution dès que possible.
27.2 La force majeure suspend l'obligation empêchée sans effacer une Allocation déjà acquise. Si l'empêchement rend durablement l'objet impossible, les conséquences sont réglées selon le droit applicable et la Carte.
27.3 Un changement de circonstances imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse ouvre la renégociation prévue par le Code civil. La partie concernée continue les obligations raisonnablement exécutables pendant la négociation.
Article 28 Médiation et arbitrage
28.1 Le droit belge régit le Pacto Deal.
28.2 Les parties tentent d'abord une médiation conformément au règlement de médiation du CEPANI. Elles participent à la mise en place de la procédure et à au moins une réunion, sauf impossibilité reconnue.
28.3 La médiation ne fait pas obstacle aux mesures urgentes ou conservatoires et ne suspend une prescription que selon la loi ou un accord écrit.
28.4 À défaut d'accord, le différend est définitivement tranché selon le règlement d'arbitrage du CEPANI. Le tribunal comprend un arbitre, sauf décision du CEPANI ou accord contraire. Le siège est Bruxelles, la langue est le français et le droit applicable au fond est le droit belge.
28.5 Pacto n'est pas partie à cette procédure, sauf demande distincte relative à ses obligations propres et jonction admissible.
Article 29 Dispositions finales
29.1 Une clause nulle ou inapplicable est remplacée de bonne foi par une règle licite aux conséquences économiques et opérationnelles aussi proches que possible. Le reste demeure applicable.
29.2 Une renonciation doit être expresse et limitée à son objet. Une correction ou une tolérance ne modifie pas le Programme pour l'avenir.
29.3 La preuve électronique, l'horodatage, les journaux et la signature électronique sont admis comme moyens de preuve.
29.4 Une nouvelle version du présent règlement régit uniquement les nouvelles opérations qui l'incorporent, sauf accord valable des parties pour une opération existante.
Annexe A Contenu obligatoire des paramètres d'un Programme
| Paramètre | Règle | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Identifiant du Programme | Référence unique attribuée dans le Protocole du Client | Attribué par le Registre |
| Assiette | Chiffre d'affaires général hors TVA du Client (article 8.1) ou Périmètre dédié décrit selon l'article 8.6 | Chiffre d'affaires général |
| Période | Mois civil ou autre période expressément définie | Mois civil |
| Taux de Liquidation | Pourcentage compris entre 0 et 50 % ; taux recommandé communiqué | 12,5 % recommandé |
| Devise de Référence | Devise de fixation des Valorisations du Programme | Euro |
| Événement de conversion | Date unique de conversion d'une Allocation libellée dans une autre devise | Acquisition de l'Allocation |
| Jour de déclaration des revenus | Jour de la Période suivante auquel le Client déclare les Revenus du Programme | Quinzième jour |
| Jour du relevé d'Allocation | Jour de mise à disposition du relevé de Liquidation | Vingtième jour |
| Délai de vérification du relevé | Délai après lequel l'Allocation devient définitive (article 10.5) | Dix jours ouvrables |
| Délai de réaction sur les Réalisations | Délai d'Acceptation ou de réserves (article 6.1) | Dix jours ouvrables |
| Règles de prorata et de reliquat | Répartition de l'Enveloppe et traitement du reliquat (article 10) | Prorata des Valeurs de Référence éligibles ; reliquat reporté à la Période suivante |
| Pièces de contrôle | Relevé agrégé et, pour un Périmètre dédié, relevé de rapprochement | Relevé agrégé mensuel |
| Interlocuteurs autorisés | Administrateurs du Client habilités à déclarer et à accepter | Désignés dans le contrat Client |
| Canal de Procédure manuelle | Canal de continuité et espace documentaire | continuity@pacto.top |
Annexe B Contenu obligatoire d'une Carte
| Rubrique | Contenu exigé |
|---|---|
| Identification | Identifiant et version de la Carte ; Programme ; Client ; Membre ou critères d'accès ; dates de publication ou de déclaration et de prise |
| Mission | Besoin ; Réalisations attendues (livrables, jalons, unités ou temps) ; critères d'acceptation ; compétences attendues ; période et calendrier indicatif ; contraintes de sécurité et de conformité ; personne clé objectivement justifiée, le cas échéant |
| Délai de réaction | Délai d'Acceptation ou de réserves, dix jours ouvrables à défaut |
| Valorisation | Mode (forfait, taux horaire ou journalier, unités, jalons) ; montant ou taux hors TVA ; Devise de Référence ; Taux de Liquidation du Programme ; événement de conversion ; référence de la simulation remise |
| Frais | Déplacements : non remboursés ou conditions préalables ; catégories de frais acceptées ; plafonds et autorisations ; justificatifs et quote-part ; délai et mode de remboursement |
| Propriété intellectuelle | Éléments antérieurs du Client et du Membre ; composants tiers et logiciels libres ; licence opérationnelle ; cession convenue ou non, avec périmètre, durée, territoire et supports |
| Données personnelles | Traitement pour compte du Client : oui ou non ; clauses de traitement activées ; objet, durée, catégories de données et de personnes ; mesures de sécurité particulières |
| Responsabilité | Plafond particulier convenu pour la mission ou renvoi aux règles légales |
| Acceptation | Mode de prise : acceptation dans l'espace Pacto ou acceptation écrite reproduite dans le Registre ; versions du RGOP et du RGOP Deals incorporées |
Fin du Règlement général des opérations Pacto Deals, version 3.1 Belgique